Flash Fiscal - Février 2025

Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de février 2025 par les experts F.initiatives.

CIR et travail chez le client

Tribunal administratif de Versailles, 7ème Chambre, 24/12/2024, SAS Energeo Technologies, 2110743

La décision

La Société SAS Energeo valorise des prestations de services qu’elle rend pour des clients sur le fondement des dépenses externalisées n’étant pas agréée. Dans le cadre de ses prestations intellectuelles, la Société opère sous forme de régie : ses consultants travaillent sur les sites de ses clients.  

L’Administration estime qu’en faisant cela, elle met à disposition son personnel auprès de son client. Les dépenses ne sont, de son point de vue, pas éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR). 

Le Tribunal administratif (TA) confirme la position de la Société. En effet, le TA considère, qu’au regard des éléments d’ensemble, cela n’était pas suffisant pour qualifier les prestations rendues par la Société de MAD. Il relève d’ailleurs entre autres, qu’il n’y a aucun transfert d’autorité hiérarchique. 

L'analyse F.initiatives

La MAD est valorisable par l’entreprise utilisatrice, dès lors que le salarié travaille dans ses locaux et avec ses moyens. 

Elle est caractérisée par une convention de MAD dans laquelle il est indiqué l’identité du salarié, son lieu de travail, l’objet de sa MAD, la durée ainsi que la facturation au coût réel (sans marge commerciale). 

Ici, le TA constate que les éléments pris dans leur globalité ne permettent pas de considérer que la Société effectue des mises à disposition du personnel auprès de ses clients. 

La bonne pratique F.initiatives

Le fait que les salariés aillent travailler chez les clients n’est pas constitutif d’une MAD. Il faut regarder la MAD comme un ensemble de modalités d’exécution : contrats nominatifs pour des salariés spécifiques, transfert d’autorité hiérarchique, prise en charge financière des formations des salariés et le lieu de travail des salariés.   

Ces modalités d’exécution permettent de définir s’il s’agit, ou non, d’une MAD. 

Il est également important de rappeler que d’un point de vue du sous-traitant non agréé qui valorise ses dépenses internes en R&D, des conditions d’éligibilité doivent être remplies, telles que l’apport scientifique et la démarche. 

Du côté du donneur d’ordre, il reste extrêmement risqué de valoriser des prestations externes en régie si le sous-traitant est agréé. De plus, le donneur d’ordre peut valoriser la MAD dans son CIR, mais sous de strictes conditions. 

CIR et qualification CDI

Tribunal administratif de Versailles, 7ème Chambre, 24/12/2024, SAS Energeo Technologies, 2110743

La décision

La Société SAS Energeo a engagé des doctorants sous un contrat dit « chantier ». Elle considère qu’il s’agit bien d’un CDI.  

L’Administration refuse la qualification de CDI sur ces contrats, et refuse le bénéfice du statut de jeune docteur.  

Le Tribunal administratif (TA) considère que ces contrats peuvent valablement être qualifiés de CDI, et donc de premier CDI pour des jeunes docteurs. 

L'analyse F.initiatives

Pour bénéficier du dispositif de jeune docteur, il faut que ce dernier signe son premier CDI avec la société qui entend bénéficier du dispositif.  

Ici, la question était de savoir si le contrat « chantier » pouvait être qualifié de CDI. Une partie des contrats avait été signée avant l’entrée en vigueur de l’article L1223-8 du code du Travail. Cet article indique clairement que les contrats de chantier sont conclus pour une durée indéterminée. Le TA valide également la qualification de CDI avant son entrée en vigueur. 

Un CDI de chantier n’a pas de dates fixes, il dure jusqu’à la fin du chantier. Cela est particulièrement pertinent pour un jeune docteur embauché sur un projet de R&D, car la nature incertaine de la R&D implique qu’on ne sait pas en amont quand le projet sera achevé. 

La bonne pratique F.initiatives

Les contrats « chantiers » sont considérés comme des CDI pouvant ouvrir droit au bénéfice au statut de jeune docteur.  

Pour être éligible au statut de jeune docteur il faut également répondre aux conditions suivantes : être Docteur, avoir une fonction en lien avec l’expertise scientifique et l’entreprise ne doit pas avoir eu une baisse des effectifs au sein de son département R&D par rapport à l’année précédant l’embauche. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif Jeune Docteur ? Nous vous invitons à consulter notre page dédiée qui reprend toutes les conditions d’éligibilité ou à écouter notre podcast sur statut Jeune Docteur

Procédure fiscale

Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 23/12/2024, Société Bionatics, 2205057

La décision

En 2018 et 2019, la Société Bionatics a déclaré son Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 2017 et 2018.  

En 2022, elle a fait une demande de remboursement qui a été rejetée par l’Administration qui considère que la demande est tardive. 

La Société estime que le remboursement immédiat pour une PME n’est qu’une faculté.  

Le Tribunal administratif (TA) refuse sa demande. Il rappelle qu’une Société qui répond aux conditions de PME a droit au remboursement immédiat de sa créance. Cette demande est matérialisée par le dépôt du solde d’impôt sur les sociétés (IS). Dès lors, une demande de remboursement en 2022 est tardive. 

L'analyse F.initiatives

Le TA indique ici que la demande de remboursement immédiat n’est pas optionnelle et est automatiquement matérialisée du fait du dépôt de la déclaration du solde d’IS. 

La bonne pratique F.initiatives

La demande de remboursement est un recours contentieux. En application de l’article 199 ter B du Code Général des Impôts (CGI), dès lors qu’une société répond aux conditions de remboursement immédiat, le fait de déposer le relevé de solde d’IS vaut demande de remboursement immédiat de la créance. Par suite, le délai de réclamation part à compter de cette date. 

Ainsi, les sociétés ont jusqu’au 31 décembre N+2 suivant le fait générateur pour demander le remboursement.  

Dans le cas des PME, ces dernières peuvent demander à bénéficier immédiatement du remboursement de la créance, sans attendre les 3 années d’imputation. Le remboursement immédiat pour une PME n’est pas une simple faculté. 

Qualification du contrat de sous-traitance

Cour administrative d’appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2025, SASU Assystem France, 23PA02531

La décision

La Société SASU Assystem France est organisme de recherche agréé au titre du Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Elle a déposé une déclaration CIR pour son propre compte, en se basant sur le fait que certaines dépenses ne sont pas des travaux de recherche sous-traités, mais des travaux d’ingénierie avec une obligation de résultat, nécessitant l’engagement d’opérations de R&D pour son propre compte. 

L’Administration estime que ce sont des travaux de sous-traitance de prestation de R&D et qu’en tant que Société agréée, elle n’est pas en droit de déclarer son propre CIR, quand bien même les donneurs d’ordre ne les reprennent pas. 

La Cour administrative d’appel (CAA) confirme la position de la Société : un organisme agréé peut valoriser pour son propre compte des projets réalisés pour un donneur d’ordre, à condition qu’il ne s’agisse pas d’opérations de R&D externalisées, mais de travaux intégrés dans une prestation globale d’ingénierie nécessitant l’engagement de travaux de R&D. 

L'analyse F.initiatives

Si pour effectuer la prestation demandée, la Société est amenée à réaliser des projets de recherche en propre, elle peut les valoriser. Cependant, cela n’est pas applicable si la prestation vendue est une prestation de R&D. 

Ici, la Société n’effectuait pas de prestations de recherche, mais des prestations d’ingénierie. 

La bonne pratique F.initiatives

La sous-traitance est caractérisée aux conditions suivantes : 

  • L’entreprise donneuse d’ordre spécifie le cahier des charges (détermine l’objet du contrat) ; 
  • Le prestataire (le tiers) est « utilisé » pour réaliser une prestation de recherche ; 
  • L’entreprise donneuse d’ordre détient la totalité des résultats des activités de recherche ; 
  • L’entreprise donneuse d’ordre assume le risque d’échec (elle supporte l’aléa financier). 

Dès lors que le sous-traitant est agréé, il n’a pas le droit de reprendre dans son CIR les prestations sous-traitées, même en cas de refus volontaire du donneur d’ordre de ne pas les valoriser.  

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