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Flash Fiscal - Janvier 2025

Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de janvier 2025 par les experts F.initiatives.

Éligibilité au CIR et domaines blockchain et RSE

Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 19/10/2024, SAS Aurexia, 2114204

La décision

Cette décision concerne l’éligibilité des projets au titre du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et les demandes de requalification CIR en Crédit d’Impôt Innovation (CII) en cours de procédure.

La Société SAS Aurexia, qui exerce une activité de conseil en stratégie et management et de gestion de projets dans les métiers de la banque, de l’assurance et de la finance, a sollicité le remboursement du CIR 2019 pour quatre projets correspondant à six opérations de R&D.

L’Administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la société au motif que les projets présentés n’étaient pas éligibles au CIR.

L'analyse F.initiatives

Une des opérations portait sur l’expérimentation d’une solution de mesure de l’engagement en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des collaborateurs d’entreprises, reposant sur la blockchain et ayant pour objectif de créer un jeton social pour récompenser les collaborateurs engagés. Concernant cette opération, le Tribunal Administratif (TA) a jugé que si les travaux menés dans ce cadre ont permis à la Société d’acquérir des connaissances et compétences dans les domaines combinés du blockchain et de la RSE – notamment par la mise en place d’un contrat intelligent à travers le développement d’une application permettant de gérer les jetons attribués aux collaborateurs – ces travaux, fondés sur la blockchain et une norme relative aux jetons préexistantes, ne présentent pas un caractère de nouveauté les rendant éligibles au CIR.

Après invalidation de l’éligibilité au CIR, la Société a demandé à titre subsidiaire de se voir reconnaitre l’éligibilité au titre du CII. Les juges ont précisé que la condition de nouveauté n’étant pas démontrée, les dépenses ne pouvaient pas être éligibles au CII. Ils ont aussi rappelé que la Société n’avait pas formulé une telle demande de remboursement avec le formulaire dédié ne pouvait donc pas bénéficier du CII.

La bonne pratique F.initiatives

Cette jurisprudence souligne l’importance de démontrer le caractère de nouveauté des travaux pour être éligible au CIR. Ici, les travaux relèvent de l’ingénierie logicielle et non des opérations R&D. Il est nécessaire de prouver que les projets de recherche et développement apportent une innovation significative pour bénéficier du CIR.

Le CII n’est pas moins restrictif que le CIR. Les activités éligibles à l’un ou à l’autre s’apprécient sur des critères différents, même si le caractère de nouveauté se retrouve dans les deux crédits d’impôts.

De plus, il est essentiel de formuler les demandes de remboursement avec les formulaires dédiés pour éviter tout rejet basé sur des critères administratifs. 

Éligibilité au CIR et domaine des études cliniques

Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 19/11/2024, Hays France, 2217565

La décision

La Société Hays France, société mère d’un groupe fiscalement intégré incluant Hays Clinical Research, a bénéficié du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les années 2014 à 2016 grâce aux dépenses de recherche de Hays Clinical Research dans le domaine pharmaceutique.

Elle a fait l’objet par la suite d’une vérification de comptabilité portant sur ces trois années, à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause l’intégralité des CIR dont elle a bénéficié.

Par une réclamation, les sociétés Hays France et Hays Clinical Research ont demandé à l’Administration le remboursement du CIR. L’Administration a partiellement fait droit à leur demande. La Société a alors demandé au Tribunal Administratif (TA) le rétablissement intégral des CIR 2014, 2015 et 2016 ou, à titre subsidiaire, la limitation de la remise en cause de ces CIR.

L'analyse F.initiatives

Concernant la sous-traitance et le vice de procédure, les juges ont précisé que l’Administration, en contestant le CIR, a interprété les dispositions du d bis) de l’article 244 quater B du CGI relatives à la sous-traitance, sans retenir que la Société avait participé à une fraude à la loi. Ainsi, l’Administration n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, et il n’y avait donc pas de vice de procédure à reprocher à l’Administration.

Concernant l’éligibilité des projets R&D, les juges ont rappelé les dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III du CGI, définissant les activités de recherche éligibles au CIR. Ils ont précisé que les études cliniques observationnelles ou interventionnelles postérieures à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché du traitement peuvent être considérées comme des activités de recherche ouvrant droit au CIR si elles débouchent sur de nouveaux progrès scientifiques. Cependant, les études visant à mesurer l’efficacité du traitement en conditions de pratique courante ou à identifier ses effets indésirables n’ouvrent pas droit au CIR. De même, les études publiées ou présentées lors de congrès ne prouvent pas nécessairement des progrès scientifiques nouveaux.

La bonne pratique F.initiatives

Les études cliniques doivent apporter de nouvelles connaissances et ne pas avoir pour seul but le test d’une molécule mise sur le marché. Une différence doit être établie entre les projets R&D visant à produire des connaissances scientifiques et les projets commerciaux visant la mise sur le marché d’un nouveau médicament.

Pour bénéficier du CIR, il faut également s’assurer que les dépenses de sous-traitance respectent les dispositions légales, notamment en ce qui concerne les sous-traitants agréés. Pour être éligibles, les dépenses de sous-traitance doivent correspondre à des opérations de R&D nettement individualisées, ou des opérations nécessaires et indispensables à un projet de R&D du donneur d’ordre (cf. JP FNAMS).

CIR et veille technologique

Cour administrative d’appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2024, SARL Wallix, 23PA00545

La décision

La Société SARL Wallix a déclaré du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) mais l’administration a rejeté sa déclaration lors du contrôle. La société a alors saisi le Tribunal Administratif (TA) de Paris, qui a rejeté sa demande.

La Société s’est pourvue en appel pour annuler ce jugement.

L'analyse F.initiatives

Les juges ont rappelé l’absence d’obligation légale imposant un débat entre le contribuable et l’expert du MESR.

Concernant l’éligibilité des dépenses de veille technologique (VT) au CIR, les juges ont retenu que la Société n’avait pas produit les pièces justifiant la réalité et la nature des prestations de VT invoquées et leur lien avec son activité de recherche. La Société n’a produit qu’un tableau mentionnant le personnel impliqué, le projet de recherche, le nombre d’heures de veille, le coût horaire et le coût total sans démontrer les moyens consacrés à la VT ni le lien avec les projets de recherche. Les juges ont également précisé que la Société n’a pas su justifier que les salariés avaient participé à des conférences et congrès scientifiques et techniques, se bornant à soutenir que la participation à de tels événements est désormais possible de manière dématérialisée.

La Cour Administrative d’Appel (CAA) a précisé que la Société n’avait apporté aucun élément nouveau par rapport aux arguments présentés devant le TA. En appel, les éléments n’étaient pas suffisants pour renverser la décision. Le CAA a donc logiquement confirmé la décision du TA.

La bonne pratique F.initiatives

Il convient de démontrer les moyens consacrés à la veille technologique ainsi que le lien de ces travaux de veille avec les projets R&D valorisés. Ainsi, les entreprises se doivent de fournir des preuves détaillées et précises pour justifier l’éligibilité des dépenses de veille technologique au CIR. Cela inclut la documentation des moyens consacrés à la VT et leur lien direct avec les projets de recherche.

Retrouvez les jurisprudences des mois précédents

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