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Flash Fiscal - février 2024
Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence de ce début d’année 2024 par les experts F.initiatives.
Eligibilité des projets au CII
TA de Rennes, 29/12/2023, SARL ABI France, 2103112
La décision
Le Tribunal valide la position de l’administration fiscale, qui rejette la déclaration de Crédit Impôt Innovation (CII) de la société sur la baise de la non éligibilité du projet. Si la décision ne sort pas des sentiers battus, on peut en déduire des constantes dans l’analyse des projets.
L’analyse F.initiatives
La société avait déclaré du CII pour les travaux menés sur le développement d’une nouvelle solution logicielle basée sur des utilisations hybrides de solutions technologiques nouvelles. De son point de vue, le projet correspondait à des activités d’innovation puisqu’il permettait de réunir au sein d’un seul environnement plusieurs fonctions.
Pour l’administration, la pré-existence de ces fonctionnalités sur le marché, même si dispersées sur différents produits, générait un précédent, et disqualifiait donc le projet.
On est ici dans la situation d’une jurisprudence constante. L’administration ainsi que les juridictions administratives remettent en cause l’éligibilité des projets d’innovation si des fonctionnalités similaires existent déjà sur le marché.
La bonne pratique F.initiatives
Des activités d’innovations sont caractérisées par la conception d’un prototype ou d’une installation pilote d’un produit nouveau :
- Qui n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
- Qui se distingue des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou des fonctionnalités.
- Rassembler plusieurs fonctions n’est pas constitutif d’activités d’innovations. Les travaux doivent également porter sur une innovation de bien, et donc les innovations de service, ou de business model sont exclues. Retrouvez toutes les informations sur le CII sur notre page dédiée
Cession de créance CIR et délai de remboursement
CAA de PARIS, 24/01/2024, Primus 53 / LaBanquePostale, 22PA05234
La décision
La Cour d’Appel valide le refus de remboursement de créance cédée à un établissement bancaire pour des raisons de délais.
La Société Primus 53 a déclaré du CIR, et a reporté les créances sur les années suivantes. Au titre de l’exercice 2015, elle n’a pas pu imputer la totalité de sa créance de CIR. Elle a demandé un certificat de créance à l’Administration qu’elle a obtenu le 9 septembre 2016. Elle a ensuite cédé sa créance à LaBanquePostale en décembre 2016.
En mai 2017, LaBanquePostale a notifié cette créance auprès de l’Administration, et en a demandé le remboursement en février 2019. Le remboursement a été refusé au motif qu’il a été demandé tardivement.
L’analyse F.initiatives
La banque se basait sur la demande de certificat de créance, qui selon elle lui conférait un caractère certain, matérialisant l’admission d’une réclamation contentieuse.
Selon l’administration, la demande de certificat de créance ne constitue pas une réclamation contentieuse, et ne donne donc aucun droit à remboursement automatique.
S’agissant d’un CIR 2012, le droit au remboursement est né le 01/01/2016, et courait jusqu’au 31/12/2018. La demande de remboursement était donc hors délai.
La bonne pratique F.initiatives
Sur les aspects de forme et de délai, respecter la procédure est une règle d’or. Dans le cas d’une cession de créance, l’organisme peut en demander le remboursement dans les mêmes conditions que le propriétaire originel.