Flash Fiscal - Mars 2025

Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de mars 2025 par les experts F.initiatives.

Éligibilité des projets CII

Tribunal administratif de Lyon, 4ème Chambre, 04/02/2025, Optimiz Network, 2110743

La décision

La Société Optimiz Network a développé un prototype d’armoire connectée destiné aux coffrets accessibles sur la voie publique, notamment les armoires électriques dédiées aux télécommunications, pour lequel elle a déclaré du Crédit d’Impôt Innovation (CII) pour les années 2021 et 2022. 

L’Administration a refusé les demandes de remboursement au motif que le produit proposé par la Société était déjà disponible sur le marché depuis 2020. 

Au regard des éléments de preuve, le Tribunal administratif (TA) a considéré que le prototype constituait bien un produit nouveau et sensiblement différent des offres existantes. Il a donc jugé les demandes de remboursement comme fondées. 

L'analyse F.initiatives

Le point essentiel dans cet arrêt est que le tribunal a jugé sur le fond, c’est-à-dire sur l’éligibilité d’un projet au CII, et ceci en allant à l’encontre de la position de l’administration. Afin de soutenir sa demande au TA, la Société Optimiz Network a apporté toutes les preuves nécessaires pour prouver la différence entre son produit et les produits proposés par la concurrence.  

Elle a su démontrer que ce nouveau produit se distinguait bien des produits existants sur le marché, via des performances supérieures. La Société a produit des descriptifs détaillés des produits concurrents, établissant qu’aucun ne disposait de l’ensemble des fonctionnalités invoquées. Elle a ainsi pu démonter l’éligibilité des projets au CII 

La bonne pratique F.initiatives

Il est important de fournir des éléments de preuves complets et précis pour étayer son dossier de demande de CII. En ce sens, il faut pouvoir démontrer que le nouveau produit se distingue bien des produits existants sur le marché, via des performances supérieures. Pour cela, la réalisation d’un état du marché (qui diffère d’un état de l’art scientifique réalisé pour les dossiers CIR) est nécessaire. 

Éligibilité des projets CIR

Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 17/01/2025, EURL du Bois d’Argile, 2201873

La décision

La Société EURL du Bois d’Argile a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’Administration a estimé que c’est à tort qu’elle a bénéficié du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les années 2014 et 2015. L’avis de l’expert relève que les conditions d’application des soins aux équidés et l’analyse des résultats ne permettent pas de qualifier les opérations de recherche. 

La Société a indiqué avoir reçu un avis favorable en 2013 pour le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).  

Le Tribunal administratif (TA) a confirmé la position de l’Administration qui invalide la déclaration CIR de la Société. 

L'analyse F.initiatives

L’argumentaire de la société reposait essentiellement sur l’avis positif sur son statut JEI, obtenu pour les activités 2013. Si un rescrit JEI présume de l’éligibilité des projets présentés, il ne s’agit pas d’une position opposable, comme l’avait notamment rappelé la jurisprudence n°21NT03506 du CAA de Nantes, 1ère Chambre du 26 mai 2023. Principalement pour la raison que les projets sur lesquels s’exprime l’administration sont des projections. La réalité peut donc différer des plans, et l’avis peut changer. De plus, l’avis de 2013 n’est pas une prise en position formelle, et ne s’applique pas aux dépenses 2014 et 2015. 

Effectivement, le rescrit JEI vient valider le caractère R&D de l’activité d’une société mais n’est pas opposable pour démontrer le caractère R&D des projets et travaux développés par la Société. 

La bonne pratique F.initiatives

Pour que des travaux de recherche soient caractérisés, ils doivent apporter des connaissances nouvelles à la communauté scientifique. Pour cela, les travaux réalisés doivent permettre d’apporter des résultats probants. 

Le fait que les travaux soient réalisés sur un trop faible échantillon ne permet pas de les rendre probant au regard de la communauté scientifique. 

Procédure du contradictoire

Tribunal administratif de Melun, 3ème Chambre, 08/01/2025, SAS Castelis, 2104143

La décision

La Société SAS Castelis est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013.  

La Société soutenait que la procédure du contradictoire devant le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), le Comité Consultatif Crédit d’Impôt Recherche (CCCIR), et les recours hiérarchiques n’avaient pas été respectés.  

L’Administration a considéré que les procédures ont été respectées et a rejeté sa demande en 2021. 

Le Tribunal administratif (TA) a également soutenu qu’il n’y a pas d’irrégularité de procédure et a invalidé la déclaration CIR. 

L'analyse F.initiatives

Le TA a rappelé que ni devant le MESR, ni devant les recours hiérarchiques une procédure contradictoire est prévue. Devant le CCCIR, le TA relève qu’il ressort du rapport que les représentants ont été entendus et qu’ils ont pu formuler des observations en séance.  

Devant le MESR, aucune disposition n’oblige l’expert à répondre aux observations formulées par la Société sur les conclusions du rapport. L’Administration n’était pas non plus tenue de saisir le MESR sur une demande de troisième rapport. 

Le fait que le CCCIR n’ait pas retenu la totalité des projets n’est pas de nature à priver la Société d’un débat contradictoire.  

La bonne pratique F.initiatives

La procédure du contradictoire est définie aux articles L.57 à 61 du LPF. Elle correspond à l’échange écrit avec l’Administration suite à la réception de la proposition de rectification.

Elle est à distinguer du débat oral et contradictoire qui ne fait pas l’objet d’une codification, et qui correspond à la phase des opérations de contrôle.

Le recours hiérarchique n’est pas considéré comme une procédure contradictoire, car aucun dialogue n’est établi avec le supérieur lors de la remise de son avis. Le seul recours possible est de saisir l’interlocuteur départemental.

Il en est de même devant le CCCIR, ou encore avec l’expert MESR, qui ne relèvent pas de la procédure du contradictoire.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter notre page sur le Contrôle du CIR.

Versement d'intérêts moratoires

Tribunal administratif de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2025, SA Acofi Gestion, 2203049

La décision

La créance Crédit d’Impôt Recherche (CIR) de la Société SA Acofi Gestion a été reprise par la Société SA Innavirax, qui en tant que nouveau créancier de l’État lui a adressé une demande de remboursement en mars 2017. 

Face à l’absence de réponse de l’Administration, la Société a elle-même adressé une demande de remboursement de sa créance CIR à l’Administration en octobre 2017 et a obtenu un retour de l’Administration en novembre 2017. 

La Société a demandé le paiement d’intérêts moratoires à l’Administration, estimant qu’elle n’a pas respecté le délai de 6 mois qui lui était imparti pour répondre à la première demande qui lui avait été formulée en ce sens en mars 2017.  

L’Administration a contesté le bien-fondé de la demande de versement d’intérêt moratoire estimant avoir répondu dans les délais. 

Le Tribunal administratif (TA) a finalement donné raison à l’Administration. 

L'analyse F.initiatives

Dans le cas présent, l’Administration a respecté le délai de 6 mois (entre la demande et la réponse) et n’avait pas à verser d’intérêts moratoires. La Société n’ayant pas été en mesure de contester les arguments de l’Administration.  

En l’espèce, l’Administration avait produit un courrier démontrant l’annulation de la première demande de restitution, que la Société avait pourtant pris comme point de départ. 

La bonne pratique F.initiatives

Le Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit dans ses articles L 190 et R 198-10 que le contribuable a la possibilité d’adresser à l’Administration les réclamations relatives aux impôts que ses agents ont recouvrés.  

Les agents de l’Administration disposent alors d’un délai de 6 mois pour répondre au contribuable, faute de quoi l’Administration pourrait se voir contrainte de verser des intérêts moratoires en réparation du préjudice causé au contribuable. 

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