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Flash Fiscal - Septembre/Octobre 2024

Retrouvez votre dose mensuelle d’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence des mois de septembre et octobre 2024 par les experts F.initiatives.

Immobilisation des dépenses de R&D

Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère Chambre, 29/07/2024, Neomerys, 22TL21947 

La décision

La Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse a invalidé les immobilisations de dépenses de recherches (compte 203) dans la déclaration CIR.  

La CAA a constaté que les projets de R&D, en raison de leur caractère incertain, ne peuvent pas être immobilisés dans le compte 203. En effet, pour être immobilisables, les projets doivent avoir de sérieuses chances de réussite technique, ce qui n’était pas démontré au cas d’espèce.  

L'analyse F.initiatives

Cette décision met en lumière l’attention du juge à ce que les entreprises de R&D respectent scrupuleusement les critères comptables d’immobilisation. 

Les projets de R&D éligibles au CIR ne remplissent pas le critère de faisabilité avérée nécessaire pour être immobilisés. Cette distinction est cruciale pour la comptabilisation des dépenses, car elle impacte directement la valorisation des projets et les avantages fiscaux associés. Pour aller plus loin, ce qui caractérise entre autres la R&D au sens fiscal du terme est l’incertitude technique et scientifique. Retrouvez à ce sujet notre article sur les critères d’éligibilité au CIR. De plus, les projets de R&D éligibles au CIR font généralement l’objet d’une déclaration de CIR pour l’année de leur réalisation. Une seconde inclusion via leur immobilisation l’année suivante correspondrait à une double valorisation au CIR.  

La bonne pratique F.initiatives

Pour éviter des erreurs de comptabilisation et des litiges similaires, il est recommandé de : 

  • Évaluer rigoureusement la faisabilité des projets avant de les immobiliser dans le compte 203. Seuls les projets avec une faisabilité avérée doivent être considérés. Il est nécessaire de prouver les avantages économiques futurs, par exemple, en démontrant l’existence d’un marché. 
  • Distinguer clairement les projets immobilisés de ceux qui ne peuvent pas l’être. Pour les projets immobilisés, il faut pouvoir évaluer, de façon fiable, les dépenses attribuables à l’immobilisation durant leur développement. 
  • Documenter les critères de faisabilité et les justifications pour chaque projet immobilisé dans le compte 203 afin de se prémunir contre d’éventuelles contestations fiscales. 
  • Eviter toute double valorisation de dépenses : une même dépense ne peut faire l’objet que d’un unique financement public. Retrouvez notre article sur le sujet 

CII et analyse du marché

Cour administrative d’appel, 1ère Chambre, 08/10/2024, SAS 2CED, 23NT02360 

La décision

En 2019, la SAS 2CED a déposé trois déclarations de Crédit d’Impôt Innovation (CII) pour les années 2016, 2017 et 2018, demandant leur restitution.  

La société a développé la plateforme « Allovoisins » pour faciliter l’entraide entre voisins.  

À la suite de ce dépôt, l’Administration a demandé un dossier technique. Cependant, l’Administration a conclu que les travaux ne constituaient pas des travaux d’innovation. Le Tribunal Administratif (TA) a suivi cette décision et n’a pas accordé l’expertise demandée. 

L'analyse F.initiatives

La société SAS 2CED a soutenu que la plateforme « Allovoisins » avait été développée grâce à un ensemble de nouveaux produits présentant des fonctionnalités inédites sur le marché des plateformes de l’économie collaborative.  

Cependant, la Cour Administrative d’Appel (CAA) a rappelé que, selon l’article L45 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l’expertise n’est pas obligatoire. L’Administration peut donc contrôler les dépenses déclarées au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

Le dossier technique a montré que les nouveaux services visaient uniquement l’amélioration de l’offre de services aux utilisateurs. La société n’a fourni qu’un descriptif des nouvelles fonctionnalités sans démontrer leur supériorité ou leur caractère innovant. En 2017, la société a créé deux algorithmes pour le prix des abonnements et la modulation du prix d’un service en fonction de la demande, mais ces algorithmes visaient à améliorer la fidélité des utilisateurs et ne relevaient pas du CII. 

La bonne pratique F.initiatives

Pour bénéficier du Crédit d’Impôt Innovation (CII), il est crucial de démontrer le caractère innovant et la supériorité des nouvelles fonctionnalités par rapport aux solutions existantes sur le marché. Il ne suffit pas de décrire les nouvelles fonctionnalités ; il faut prouver leur innovation et leur valeur ajoutée.  

De plus, il est essentiel de situer l’innovation dans le contexte du marché global et non seulement par rapport à des plateformes similaires. 

CIC et sous-traitance

Cour administrative d’appel, 4ème chambre, 03/10/2024, SARL Gabrielle, 23DA01040 

La décision

La SARL Gabrielle, spécialisée dans le commerce de linge de maison, a sollicité le remboursement de son Crédit d’Impôt Collection (CIC).  

L’Administration et le Tribunal Administratif (TA) ont refusé ce remboursement.  

La société a soutenu qu’elle était une entreprise industrielle au sens du CIC. Cependant, la Cour Administrative d’Appel (CAA) a relevé que la société assure la conception des articles, l’acquisition des matières premières et la distribution des produits finis, mais que la fabrication est entièrement sous-traitée. La société ne dispose d’aucun outillage ou matériel nécessaire à la fabrication des produits qu’elle vend. Par conséquent, elle ne remplit pas la qualification d’entreprise industrielle au sens du CIC. 

L'analyse F.initiatives

La décision de la CAA repose sur le fait que la SARL Gabrielle sous-traite entièrement la fabrication de ses produits.  

Pour être qualifiée d’entreprise industrielle au sens du CIC, une société doit non seulement concevoir et distribuer des produits, mais aussi participer activement à leur fabrication. L’absence d’outillage ou de matériel de fabrication propre à la société démontre qu’elle ne contrôle pas le processus de production. Le critère de “caractère industriel” n’est donc pas respecté dans ce cas. La sous-traitance est permise, mais à condition que l’entreprise garde la main sur le processus de fabrication, ce qui n’est pas le cas ici. 

La bonne pratique F.initiatives

Pour bénéficier du Crédit d’Impôt Collection, une entreprise doit s’assurer qu’elle remplit les critères d’une entreprise industrielle. Cela implique de garder un contrôle significatif sur le processus de fabrication, même en cas de sous-traitance.  

Il est essentiel de disposer d’un certain niveau d’outillage ou de matériel nécessaire à la fabrication des produits. En d’autres termes, la sous-traitance ne doit pas être totale, l’entreprise doit démontrer une implication active dans la production pour être éligible au CIC. 

CIR et caractère public

Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30/09/2024, SAS LPG, 3 2201162 

La décision

La SAS LPG, active dans la production et la vente de bananes, a demandé un remboursement de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) le 9 juillet 2021. La déclaration incluait des dépenses de R&D externalisées auprès de l’Institut Technique Tropical (I2T), dont la SAS LPG est membre fondateur. 

Initialement, l’administration a rejeté cette demande, arguant que l’I2T nécessitait un agrément, ne le considérant pas comme un organisme public.  

Après révision, l’administration a reconnu le caractère public de l’I2T mais a contesté que les cotisations versées à des organismes publics puissent être considérées comme des opérations de recherche et développement individualisées. De plus, l’administration a relevé une erreur dans le formulaire 2069A, où la société avait indiqué à tort des opérations externalisées confiées à des sous-traitants sans lien de dépendance.  

Finalement, le Tribunal Administratif (TA) a donné raison à la SAS LPG, reconnaissant que les contributions à l’I2T pouvaient être justifiées comme des dépenses de recherche individualisées et qu’il n’y avait pas de lien de dépendance au sens du Code Général des Impôts (CGI). 

L'analyse F.initiatives

La reconnaissance du caractère public de l’I2T par l’administration après une révision de sa position initiale souligne l’importance de la classification des organismes dans les demandes de CIR.  

Aussi, la contestation par l’administration de la nature des cotisations versées à des organismes publics montre la rigueur avec laquelle les dépenses de recherche doivent être justifiées.  

Enfin, l’erreur relevée dans le formulaire 2069A concernant les opérations externalisées met en évidence la nécessité d’une précision accrue dans la déclaration des dépenses de recherche, particulièrement en ce qui concerne les relations de dépendance entre les entités impliquées. 

Nous rappelons que depuis le 1er janvier 2022, tous les sous-traitants d’opérations R&D, qu’ils soient de droit public ou privé, doivent disposer de l’agrément CIR. Plus d’informations ici. 

La bonne pratique F.initiatives

Pour éviter des litiges similaires, il est crucial pour les entreprises de s’assurer que les organismes auxquels elles versent des cotisations pour des projets de recherche soient correctement classifiés et, si nécessaire, agréés.  

De plus, les dépenses de recherche doivent être clairement justifiées et documentées comme des opérations individualisées.  

Enfin, une attention particulière doit être portée à la précision des informations fournies dans les formulaires de déclaration, notamment en ce qui concerne les relations de dépendance entre les entités. Cette rigueur permettra de renforcer la crédibilité des demandes de CIR et de minimiser les risques de rejet par l’administration. 

Retrouvez les jurisprudences des mois précédents

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