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Valorisation du CIR de l’organisme agréé

La société Takima a saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la pratique consistant à déduire de l’assiette du CIR les factures exposées. Cette pratique concernait notamment les organismes agréés dans le cadre de la R&D vendues à des tiers. Ce faisant, une société pouvait être contrainte de diminuer, voire d’annuler, jusqu’au bénéfice du CIR constitué sur la base de ses propres recherches. Le Conseil d’Etat juge ainsi que la loi n’est pas anticonstitutionnelle dans sa substance. En outre, il détermine que l’interprétation administrative, proposée depuis 2014 dans divers alinéas du paragraphe 220 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, constituait un excès de pouvoir.

« les commentaires administratifs en litige sont donc entachés d’incompétence en tant qu’ils énoncent la règle contenue dans le deuxième alinéa du paragraphe 220, illustrée par l’exemple chiffré figurant à sa suite. L’article 34 de notre Constitution prévoit que l’impôt relève de la loi. » Cela contraint ainsi l’administration à retirer lesdits alinéas.

Le Conseil d'Etat met fin au CIR négatif

Le Conseil d’Etat indique ainsi que l’article 244 quater B du Code Général des Impôts ne vise pas à introduire un principe de déduction des factures susnommées. Il vise à interdire simplement la valorisation pour l’organisme agréé des travaux de recherches réalisés pour comptes de tiers : « S’agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche. ».

Romain Victor, rapporteur public, met d’ailleurs en perspective dans ses conclusion cet aspect de l’arrêt. Celui-ci écrivait pour sa part que : « le mode d’emploi du CIR pour l’organisme de recherche agréé s’en trouve considérablement simplifié : il ne faut pas en effet inclure les dépenses de recherche réalisées en sous-traitance puis déduire les montants facturés, mais ignorer purement et simplement ces dépenses de recherche, pour ne retenir que celles qui, réalisées pour compte propre ou pour des bénéficiaires non éligibles, ont seules vocation à figurer dans la base de calcul du CIR propre de l’organisme »

Pour mieux comprendre les conséquences de cet arrêt, n’hésitez pas à visionner notre webinaire du 15 octobre 2020 : https://attendee.gotowebinar.com/recording/4305948528928891651.