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Avec la fin du déconfinement, le gouvernement a souhaité adapter l’activité de l’administration fiscale avec la reprise économique. Ainsi deux périodes de suspension ont été établies, une pour l’ensemble des procédures et une spécifique au contrôle fiscal.

La période de suspension pour les procédures hors CF, est fixée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Afin de prendre en compte le fait que certains secteurs ne peuvent pas encore exercer leur activité, la période de suspension relative au contrôle fiscal est fixée du 12 mars 2020 au 23 août 2020.

La suspension des délais est en réalité une neutralisation des délais de procédures durant les périodes définies. Il est enfin à noter que seuls les délais arrivant à échéance durant ces périodes de suspension ou qui sont nés pendant celle-ci sont concernés.

  • La demande de remboursement :

L’article 7 dispose que « sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er ». Le délai de six mois qui incombe à l’administration pour se prononcer sur une demande de remboursement est suspendu du 12 mars au 23 juin.

  • Le contrôle fiscal :
    • Le délai de reprise :

L’article 10 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai modifie l’ordonnance du 25 mars 2020,  et confirme la suspension à compter du 12/03/2020 jusqu’au 23/08/2020 des délais de reprise accordés à l’administration fiscale se prescrivant au 31/12/2020.

Ainsi sont notamment concernés par cette suspension du délai de reprise :

  • Le CIR 2016 déclaré en 2017 (Entreprises clôturant au 31/12)
  • Le CIR 2015 déclaré en 2017 (Entreprise clôturant au 30/09)
  • Une Proposition de Rectification notifiée en 2017 relative à l’IS

La confirmation des mises à jour figurant au BOFIP est très attendue sur ce point particulier.

  • La suspension des différents délais en matière de contrôle fiscal :

L’ensemble des délais s’appliquant à la procédure de contrôle fiscal y compris ceux sous expérimentation de la LOI ESSOC (prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018) sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 24 août 2020 et s’appliquent tant à l’administration fiscale qu’au contribuable.

Tous les délais ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 et non échus à cette date ne seront décomptés que pour la période s’achevant le 11 mars 2020 et recommenceront à courir à compter du 24 août 2020.

  • Les rescrits fiscaux :

Tous les délais prévus aux articles L. 80 B et L. 80 C du livre des procédures fiscales relatifs aux rescrits fiscaux sont quant à eux suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 24 juin 2020.

En pratique : Les délais en lien avec les procédures de rescrit ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 et non échus à cette date ne seront décomptés que pour la période s’achevant le 11 mars 2020 et recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020.

  • Les délais de procédures juridictionnelles administratives :
    • Délai d’introduction des requêtes :

Le délai pour introduire les requêtes était encadré par les articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 ainsi que l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai a procédé à la modification et précision de ces articles :

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars indique que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pourra être accompli dans un délai de 2 mois à compter du 23 juin 2020 inclus, soit jusqu’au 23 août inclus maximum.

Exemple d’un rejet intervenu le 12 février 2020 :

  • Etape 1 : le délai arrive-t-il à échéance durant la période du 12 mars au 23 juin ?

Pour un rejet intervenu le 12 février 2020, la possibilité d’agir étant en principe de 2 mois, l’échéance était prévue jusqu’au 12 avril 2020.

  • Etape 2 : Calcul du délai écoulé avant le début de la suspension du délai

Avec le délai d’urgence, la suspension du délai commence à compter du 12 mars 2020, un mois s’étant déjà écoulé, ce délai sera neutralisé jusqu’au 23 juin 2020 inclus.

  • Etape 3 : Ajout du temps restant à courir à compter de la fin de période de suspension

A compter du 23 juin inclus, ce délai recommence à courir pour le temps restant, soit un mois, c’est-à-dire que le délai arrêtera de courir au 23 Juillet 2020 inclus, soit au 24 Juillet 2020 à minuit.

  • Délai portant sur les mesures d’instruction et délai imparti au juge pour statuer :

L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance du 13 mai indique que toutes les mesures d’instruction dont le terme viendrait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020 inclus. A ce titre, les magistrats chargés de l’instruction peuvent prévoir, par dérogation, une date de clôture d’instruction ou de mesure d’instruction antérieure à ce report. L’ordonnance ou le courrier doit préciser qu’il s’agit d’une dérogation à la règle générale.

En revanche, toutes les mesures d’instruction qui seraient arrivées à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, sont prorogées jusqu’au 23 juin 2020 inclus sauf décision de report par le juge.

L’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifié également, précise que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020.

Sources :