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L’amortissement d’un prototype seul n’est pas valorisable au CIR, seules les dépenses engagées pour la conception de ce prototype le sont. En cas de mise au rebut, la dotation exceptionnelle associée ne saurait être assimilée à une destruction par sinistre et n’est donc pas éligible au CIR.

Dans les faits, la société avait conçu un prototype de perçage et découpage de matériaux par jet d’eau, et l’avait ensuite comptabilisé en immobilisations corporelles en cours, compte 23, jusqu’à ce que son fonctionnement ne réponde plus aux attentes escomptées. La société avait mise au rebut le prototype conçu en le constatant en amortissement exceptionnel pour la totalité de sa valeur brute et avait ensuite sollicité le bénéfice du CIR.

L’administration fiscale a rejeté le bénéfice du CIR pour ce poste de dépense au motif que la mise au rebut d’une machine ne constitue pas un sinistre au sens du a bis) de l’article 244 quater B du CGI.

Pour donner raison à l’administration, les juges ont rappelé que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche ne s’applique pas à l’amortissement du prototype lui-même.

Par ailleurs, les juges ont relevé d’une part, qu’avant la mise au rebut, la société n’avait déposé aucune déclaration de CIR incluant le coût des recherches liés à la réalisation du prototype, et d’autre part, que la mise au rebut de la machine ne peut être assimilée à sa destruction par sinistre au sens légal comme la société le soutenait.

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 18BX01407 – Société Jedo Technologies

En pratique :

  • Le prototype n’est pas éligible au CIR, seules les dépenses de recherche qui y sont liées le sont conformément à la réponse FELTESSE;
  • La dotation exceptionnelle liée à la mise au rebut n’est pas éligible au CIR.

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=3455759B6EE3FA3C81B008AB46B4688C.tplgfr25s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041949683&fastReqId=1351738309&fastPos=426