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En matière de SHS, l’état de l’art doit se porter sur les connaissances scientifiques, techniques ou conceptuels et non sur une « synthèse à caractère générale d’études socio-économiques existantes dans une perspective organisationnelle et commerciale ».

Dans cet arrêt, la société prétendait que son projet était éligible au CIR car elle justifiait du caractère innovant de celle-ci par l’état de l’art fourni. Les verrous portaient sur « l’identification d’enjeux tels que le renforcement des liens entre franchiseur et franchisés ou la lutte contre les comportements opportunistes, et traduisent donc de simples objectifs communs à tout professionnel du secteur définissant sa stratégie commerciale ou repensant son organisation, et non des verrous techniques, scientifiques ou même « conceptuels », l’atteinte de ces objectifs n’étant d’ailleurs pas tributaire d’aléas, incertitudes ou difficultés techniques, scientifiques voir « conceptuelles » mais seulement d’aléas économiques, commerciaux ou encore comportementaux. »

Les juges n’ont pas admis le raisonnement du contribuable et n’ont pas validé l’état de l’art fourni et les verrous déclarés considérant que les travaux R&D décrits se limitaient à des opérations de « mise en œuvre de la stratégie commerciale, la diffusion d’innovations d’aide à la vente ou par de la formation ».

Cour administrative de VERSAILLES, 28/05/2020, 18VE02640, SAS AFFLELOU

En pratique :

Cette décision rappelle qu’il faut veiller à :

  • Identifier clairement les verrous scientifiques et techniques ;
  • En matière de SHS la recherche ne doit pas relever d’un travail classique de développement d’une stratégie commerciale ou d’un nouveau mode d’organisation ;
  • Même en matière de SHS, l’ensemble des travaux doit répondre à la définition d’une opération de recherche scientifique ou technique conformément à l’article 244 quater B du CGI.

Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000041937826