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Flash Fiscal - Avril 2023

Retrouvez l’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois d’Avril 2023 par les experts F.initiatives.

 

Envoi d’une réclamation par Courriel

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 09/02/2023, 20TL03803, SCI TCB

La décision

L’administration avait refusé la créance CIR de la société, sur le fait que la réclamation a été adressée par courrier électronique par l’avocat. Le Tribunal Administratif a donné raison à la société. La cour d’appel a confirmé ce jugement.  

L’analyse F.initiatives

L’administration arguait que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable pour les raisons suivantes :

– La réclamation avait été envoyée par courrier électronique, non prévue par le Libre des Procédures Fiscales (LPF)

– La société n’avait pas signé la réclamation de manière manuscrite.

La cour d’appel conclut que la requête de l’administration n’est pas fondée :

– Le LPF, notamment ses articles R 190-1, R 197-3 et R 197-4,  ne s’oppose pas à ce qu’une réclamation puisse régulièrement être adressée par courrier électronique à l’administration fiscale ;

– L’administration a accusé réception du message en indiquant la prise en compte de la demande ;

– L’administration n’a pas invité la société à signer sa réclamation ;

La saisine du tribunal administratif a par conséquent régularisé la demande de réclamation

La bonne pratique F.initiatives

Il est donc possible d’envoyer une demande de réclamation par courriel. Cependant, veillez à inclure toutes les informations pour vous identifier dans le contenu du mail, à écrire un objet suffisamment précis. De plus, vérifiez que l’administration accuse bien réception de votre réclamation. Enfin, si l’administration demande une signature manuscrite, alors le courrier électronique ne suffira plus.

En cas de doute, le courrier en Lettre avec Accusé de Réception (LRAR) restera la solution à privilégier.

Dépenses de Brevets en production ou en R&D, Eligibilité du sous-traitant

CAA de Versailles, 11/04/2023, 21VE01948, société Thifan Industries

La décision

Cette décision porte sur deux sujets :

L’éligibilité des dépenses d’amortissement de brevet ;

L’éligibilité des dépenses de sous-traitance.

La société avait inclus des dépenses d’amortissement de brevets dans sa déclaration CIR, L’administration avait admis une partie de ces dépenses, et rejeté l’autre partie. Sur sollicitation de la société, la Cour d’Appel a invalidé la totalité de ces dépenses.  

Par ailleurs, la cour a rejeté les dépenses de sous-traitance confiées au Banc national d’épreuves de Saint Etienne (BNESE) qui est un établissement géré par la chambre de commerce et d’industrie de Lyon.

L’analyse F.initiatives

Dépenses d’amortissement de brevets :

Le rejet initial s’appuyait sur l’utilisation mixte des brevets acquis en production et en recherche. L’administration pointait que la part consacrée aux opérations de R&D n’était pas précisée. Par suite, la cour d’appel a repris cet argument. La société n’ayant pas apporté d’éléments de justification ni de mesure, même déclaratifs, la cour d’appel a rejeté l’intégralité des dépenses d’amortissement de brevets :

La société n’a fourni que le prix global de rachat de l’ensemble des brevets, et non le prix individuel de chaque brevet ;

Certains brevets étaient expirés avant la fin des projets et au moment de la déclaration du CIR ;

La société n’a pas fourni d’autres éléments justificatifs même déclaratifs, permettant de déterminer le temps d’utilisation de chacun des brevets à des fins de recherche.

Dépenses de sous-traitance :

Le BNESE n’entrait dans aucune catégorie d’organisme pouvant réaliser des opérations de recherches éligibles au CIR du donneur d’ordre (énoncées aux d) et d bis) du II de l’article 244 quater B du CGI). En effet, il n’était ni organisme public, ni détenteur de l’agrément.

Ils ont validé une petite partie en première instance, mais la CAA a invalidé la totalité, pour manque de preuve sur la méthode de comptabilisation en R&D.

Ils auraient donc dû en rester là et ne pas faire appel.

Ils n’ont pas envoyé d’élément permettant de faire la distinction entre utilisation en R&D et en production. La méthode acceptable ne dispose d’aucun élément

La bonne pratique F.initiatives

Les Brevets ne sont pas systématiquement éligibles, quand bien même ils sont issus de travaux de R&D. Dans le cas des dotations aux amortissements de brevets, vous devez prouver l’utilisation en R&D des brevets acquis, et faire la distinction entre production et développement. Sans preuve ni méthode justifiée de calcul, la dépense ne peut pas être prise en compte dans les déclarations CIR.

Concernant les sous-traitants, veillez à disposer de la justification de la correspondance de l’organisme missionné aux catégories éligibles. Depuis 2022, tous les sous-traitants, publics comme privés, doivent détenir un agrément délivré par le Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche.

Détermination de l’utilisation des matériels selon un ratio.

TA de Versailles, 18/04/2023, n° 2105107, SASU Kontron Transportation France

La décision

La société avait appliqué un taux moyen d’utilisation en R&D de ses matériels amortis pour la détermination de son CIR. L’administration et le Tribunal Administratif invalident cette approche.  Invalidation du taux appliqué aux Amortissements calé sur le temps R&D des personnes.

L’analyse F.initiatives

Le taux moyen appliqué avait été déterminé de manière moyenne et globale à partir du nombre d’heures consacrées aux activités R&D du personnel éligible.

L’administration a rejeté cette méthode, et avance que le déclarant doit déterminer individuellement, pour chaque immobilisation, sa part réelle d’utilisation à la recherche. Ainsi, la règle de l’exclusion des comptabilisations forfaitaires et non individualisées pour les personnels R&D vaut également pour les dotations aux amortissements.

La bonne pratique F.initiatives

Le suivi temps des personnes impliquées en R&D doit être étendu aux matériels, pour aboutir à une détermination individuelle de l’affectation en R&D.

Sous-traitance et contrat

TA Montreuil, 06/04 2023, n° 2012922, SASU Assystem France

La décision

La société déclarante est sous-traitant pour des donneurs d’ordres. Elle a conclu des contrats de réalisation de prestations d’ingénierie. C’est dans le cadre de ces contrats que la société a déclaré des dépenses au CIR pour son propre compte. Elle considérait que les contrats n’ayant pas pour objet la réalisation d’opérations de R&D, elle était libre de les déclarer sans déduire les sommes facturées de l’assiette des dépenses.

L’administration a invalidé ces dépenses, en indiquant que l’ensemble des projets litigieux constituait des prestations de recherche et développement ne pouvant être valorisées que par les donneurs d’ordre.

Le Tribunal s’appuie sur des rapports d’expertise privés demandés par la société analysant une partie des travaux concernés, et valide partiellement la déclaration.

L’analyse F.initiatives

La validation des dépenses valorisées est rendue possible par un rapport justifiant que les contrats n’incluent pas la réalisation d’opérations de R&D d’une part, et que d’autre part la société a dû engager des travaux de R&D à son initiative, pour son propre compte, et qu’elle pourra réutiliser les résultats de cette recherche à l’avenir.

Les dépenses n’ayant pas fait l’objet d’une expertise sont invalidées.

La bonne pratique F.initiatives

Les sous-traitants agréés peuvent déclarer du CIR pour leur propre compte, à condition de justifier précisément les travaux, les dépenses et les contrats. En particulier, il faudra prouver que la R&D est :

Soit déclenchée par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers donneur d’ordre dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche ;

Soit réalisée de sa propre initiative et liée à aucun contrat de sous-traitance.