Fi Group

Flash Fiscal - Janvier 2023

Retrouvez l’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de janvier 2023 par les experts F.initiatives.

 

Compléments apportés au dossier justificatif après une expertise négative

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10/01/2023, 1906363

La décision

Le tribunal administratif valide la déclaration CIR initialement refusée par l’administration parce que la société a apporté de nouveaux éléments précis, cohérents et circonstanciés. Ces éléments répondaient aux observations de l’expert et n’étaient pas sérieusement contestés par l’administration.

L’analyse F.initiatives

Le rapport d’expertise initial, négatif, pointait des manques de justification, notamment au niveau de l’état de l’art. L’entreprise a complété son dossier en répondant précisément à ces manques. L’administration n’a pas réexaminé le dossier ni ne l’a renvoyé en contre-expertise.

Le juge a considéré que les éléments complémentaires étaient probants tandis que l’administration ne les contestaient pas.

La bonne pratique F.initiatives

La qualité du dossier justificatif est déterminante dans la sécurisation des déclaration CIR, nous ne le répéterons jamais assez. La justification doit porter tant sur l’éligibilité que sur les montants déclarés. L’analyse de l’état de l’art intervient avant le démarrage des travaux pour valider l’existence des verrous technologiques.

Etat du marché en cas de mise à disposition d’un logiciel à une filiale

CAA de VERSAILLES, 10/01/2023, 21VE00332 et 21VE00331

La décision

La Cour d’Appel confirme la décision du Tribunal Administratif, qui rejette la créance CII. Le produit support de l’innovation avait déjà été mise sur le marché, les travaux ne peuvent pas être considérés comme éligibles.

L’analyse F.initiatives

La cour argue que la mise à disposition d’un logiciel, même si elle intervient avant sa mise officielle sur le marché, prive le produit du statut de prototype. Plus précisément, la société a développé le produit en 2013 et 2014. Elle en avait également cédé les droits en 2013, et le logiciel a été mis sur le marché en 2015. Ainsi, soit le produit avait déjà été mis sur le marché en l’état (en 2013) et les travaux ne portaient donc pas sur le développement d’un prototype. Soit le produit n’avait pas été mis sur le marché, et donc le logiciel initial, support des travaux d’innovation, n’avait pas été conçu en vue d’une mise sur le marché. Dans les deux cas, les travaux ne répondaient pas aux critères d’éligibilité du CII.

La bonne pratique F.initiatives

Pour analyser l’éligibilité des travaux au CII, l’étude de l’état du marché doit porter sur le marché externe, mais également l’écosystème interne des entreprises.

Dotation aux amortissements en cas de rachat de société

Conseil d’Etat 27/01/2023, 460229

La décision

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour d’appel, qui avait invalidé une partie de la créance CIR. En effet, la cour d’appel avait estimé que les dotations aux amortissements valorisées ne correspondaient pas à la définition de création ou acquisition à l’état neuf. Le conseil d’état renvoie en appel.

L’analyse F.initiatives

La société avait acheté du matériel génétique végétal constitué de graines, de plants, de plantes, de cellules germinales et d’autres matériels héréditaires, et avait poursuivi les travaux de R&D en s’inscrivant dans la continuité méthodologique et scientifique directe. Les précédents jugements avaient conclu que le rachat cassait le caractère neuf des biens amortis. Le conseil d’état juge au contraire que la continuité méthodologie et scientifique directe n’impacte pas le caractère neuf de ces biens.

La bonne pratique F.initiatives

Lors de la valorisation des dotations aux amortissements, veillez à bien analyser la composition de celles-ci. L’acquisition ou la création à l’état neuf doivent dans tous les pouvoir être justifiés.