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Flash Fiscal - Mars 2023
Retrouvez l’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence du mois de mars 2023 par les experts F.initiatives.
Définition d’une subvention publique pour le CIR
Conseil d’Etat, 20/02/2023, 463363, FCBA
La décision
Cet arrêt fait suite à la décision de la cour d’appel de Paris dont vous pouvez trouver l’analyse dans la flash fiscal de mars 2022.
La société avait déclaré du CIR, et l’administration avait rectifié en imposant la déduction de sommes perçues pour mener des projets de R&D. En effet, la cour jugeait que « toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public » « devait être regardée comme constituant une subvention publique » au regard du CIR.
Le Conseil d’Etat a admis le pourvoi pour les aides versées par un des deux organismes concernés. La décision finale interviendra lors d’une prochaine audience.
L'analyse F.initiatives
Pour caractériser ou non une subvention, le statut de l’organisme qui verse les fonds ne suffit pas. Les fonds eux-mêmes doivent faire l’objet d’une analyse sur leur source, leur structure et leur utilisation.
La bonne pratique F.initiatives
Dans l’attente de la décision, la jurisprudence de la cour d’appel peut être appliquée. Ainsi, une aide perçue, provenant d’une ressource obligatoire et sans contrepartie devra être considérée comme une subvention.
Pour lever un doute sur un cas précis, pensez au rescrit !
Eligibilité des activités au Crédit Impôt Collection
TA Lille, 10/02/2023, 2005164, VACOM
La décision
Le Tribunal Administratif confirme la décision de l’administration fiscale, actant que les dépenses de collection n’étaient liées ni une activité industrielle interne à l’entreprise, ni à la possession des matières premières nécessaires à une activité industrielle.
L'analyse F.initiatives
En rappelant le Code Général des Impôts : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : […] Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ».
Deux conditions se cumulent :
- Le caractère industriel ;
- L’appartenance au secteur textile-habillement-cuir.
Le texte précise également que le Crédit d’Impôt Collection a pour but de favoriser les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Le caractère industriel s’entend comme nécessitant d’importants moyens techniques.
En l’occurrence, bien que la société exerce une activité industrielle au sens de l’INSEE, elle ne produisait pas elle-même les collections. Elle avait recours à un sous-traitant. Le tribunal relève aussi qu’aucun bien de production ne figure à l’actif de son bilan et qu’elle n’a comptabilisé aucun achat de matière première.
La bonne pratique F.initiatives
Toute déclaration de crédit d’impôt doit être conforme au fond et à la forme du texte de loi l’encadrant. Dans le cas du CIC, l’appartenance au secteur textile-habillement-cuir par un code NACE, et le caractère industriel doivent être constatés administrativement, mais également dans les faits.
Par suite, l’entreprise déclarante doit constituer un système économique intégré alliant conception et fabrication. Dans le cas d’une fabrication externalisée, la matière première doit bien être possédée par l’entreprise donneuse d’ordres. Cette dernière ne peut pas se limiter à concevoir les modèles et à acheter les produits finis.
Capitalisation des résultats et caractérisation du verrou technologique
CAA de Nancy, 16/02/2023, 20NC02781, SARL Cosinvest
La décision
La Cour d’Appel invalide la déclaration CIR de la société, car elle n’a pas su démontrer l’existence de verrous technologiques, ni mettre en place une démarche de capitalisation des résultats. En effet, La cour relève que la société s’est limitée « à conduire une succession d’essais en vue de surmonter les difficultés rencontrées pour la production des produits, correspondant aux attentes de ses clients, sans exploiter le résultat de ces essais pour construire des connaissances raisonnées ». De plus, la cour insiste : les difficultés techniques rencontrées ne constituaient pas « à proprement parler des verrous scientifiques ou technologiques », et la société n’a pas apporté d’amélioration substantielle à l’état de l’art des connaissances.
L'analyse F.initiatives
Plusieurs points ressortent :
- La formalisation, et la démonstration de l’existence des verrous technologiques ;
- La capitalisation des résultats ;
- L’apport de connaissances scientifiques, ou l’amélioration substantielle des procédés.
Sans une justification précise et matérialisée, l’éligibilité des projets reste fragile.
La bonne pratique F.initiatives
Vos dossiers justificatifs doivent démontrer l’éligibilité des projets à l’ensemble des critères. Retrouvez-les sur notre page Tout savoir sur le CIR
Il est intéressant de constater que la capitalisation, donc la transférabilité et la reproductibilité des résultats devient un argument utilisé par la jurisprudence. Pensez donc à structurer vos activités de R&D et d’Innovation. F.initiatives vous accompagne dans cette transformation !
Eligibilité des projets au sein d’un groupe de sociétés
CAA de Douai, 16/03/2023, 21DA02127, ASI Conseils
La décision
La Cour d’Appel rejette le CIR déclaré par une société appartenant à un groupe, bien que le projet présenté ait fait l’objet d’une expertise concluant sur l’éligibilité.
L'analyse F.initiatives
Pour justifier l’éligibilité des travaux, la société avait présenté un rapport d’expertise favorable. Cependant, ce rapport avait été établi pour une autre société du groupe ; il ne mentionnait pas d’autres éventuelles sociétés impliquées. De plus, les activités différaient, et la société déclarante n’avait fourni aucun justificatif apportant la preuve que les personnels étaient réellement employés en tant que chercheurs et ayant participé à l’élaboration du projet en cause.
En l’absence d’éléments justificatifs circonstanciés, la cour d’Appel a donné raison à l’administration fiscale.
La bonne pratique F.initiatives
Dans le cadre d’un projet commun entre plusieurs sociétés, d’un même groupe ou non, une stratégie R&D, assortie d’une stratégie de financement public doit être définie en amont. Rappelons évidemment que l’organisation des activités doit viser en premier lieu la performance de l’entreprise, et la réussite du projet. Le financement est un des leviers de succès.
Pour structurer les activités de R&D, et Il convient de s’interroger sur la meilleure stratégie :
- soit conclure un contrat de sous-traitance avec une société sœur agréée,
- soit inclure dans ses propres dépenses sous réserve d’avoir la matérialité nécessaire.
Dans tous les cas, portez une attention particulière à la justification des travaux par chaque participant car la matérialité des travaux est un élément primordial.
Justification des Dotations aux amortissements
CAA de Toulouse, 16/03/2023, 21TL01556, Hexis
La décision
La Cour d’Appel maintient le redressement de CIR portant sur les dépenses de matériel et de personnel. Selon la cour, la société n’a pas apporté la preuve de l’implication, ainsi que la mesure des matériels et des personnes dans les activités de recherche.
L'analyse F.initiatives
Concentrons-nous sur les dépenses de matériel. La société a argumenté en soutenant que les matériels utilisés appartiennent au laboratoire, y sont comptablement rattachés, et sont affectés aux opérations de recherche. Cependant, elle n’a pas fourni de liste détaillée de ces équipements, ni de leur affectation aux projets.
Ainsi, la notion de justification par un détail de l’affectation des moyens R&D est valable pour les personnes (suivi temps détaillé et lié à des tâches), mais aussi pour les matériels amortis.
La bonne pratique F.initiatives
Pour justifier toute dépense valorisée au CIR, vous devez en présenter le détail, la mesure de l’affectation, et relier cette affectation.