Fi Group

Flash Fiscal - Novembre 2022

Retrouvez l’actualité fiscale du financement de l’innovation avec l’analyse de la jurisprudence CIR du mois de novembre 2022 par les experts F.initiatives.

Eligibilité des projets juridiques

Conseil d’État, 14/10/2022, 443869

La décision

  • Les recherches menées dans le domaine du droit entrent dans le champ des activités éligibles au CIR ;
  • En revanche au cas d’espèce, il s’agissait de recherches qui avaient pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine. Le Conseil d’Etat confirme que ces activités ne sont pas éligibles au CIR.

L’analyse F.initiatives

Il s’agit d’un cabinet d’avocats qui a demandé le remboursement du CIR en raison des dépenses de personnel exposées par sa salariée doctorante. Cette doctorante effectuait une thèse sur les particularités de la procédure de divorce. Le TA et la CAA de Bordeaux ont tous deux rejeté sa demande. Le Conseil d’Etat admet le raisonnement des juridictions de fond.

En pratique, les recherches menées dans le domaine du droit ne sont pas, par principe, exclues du CIR. Cependant, les recherches qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante ne peuvent y ouvrir droit. Le fait qu’une doctorante en droit effectue au sein d’un cabinet d’avocats ces recherches dans le cadre d’une thèse ne suffit pas à lui seul d’ouvrir droit au CIR.

La bonne pratique F.initiatives

En cas de situation particulière sur l’éligibilité d’un projet, ou d’un doute sur la compatibilité d’une activité avec le CIR, la procédure de rescrit permet de solliciter un avis auprès de l’administration.

Rappelons également que les travaux de thèse ne sont pas systématiquement éligibles au CIR. Seules les thèses de recherche le sont. Par exemple, les thèses d’exercice en pharmacie ou en médecine n’ouvrent pas droit au CIR.

Charges éligibles, Veille technologique et suivis temps

CAA de VERSAILLES, 18/10/2022, 21VE01438

La décision

La Cour d’appel confirme l’arrêt du Conseil d’Etat (voir notre article à ce sujet) :

  • Confirmation de la prise en compte de la Contribution Exceptionnelle Temporaire (CET) dans le calcul de l’assiette du CIR ;
  • Précision sur la justification de l’éligibilité des dépenses de personnel au CIR ;
  • Validation de l’éligibilité des dépenses de personnel en veille technologique sous conditions ;
  • Rappel du versement (de droit) des intérêts moratoires en cas de dégrèvement par un tribunal.

L’analyse F.initiatives

Le Conseil d’Etat et la Cour d’Appel de Versailles viennent valider une position plus large que celle anciennement prise par l’administration fiscale. La CET est définitivement reconnue comme éligible au CIR. Cet arrêt rappelle également qu’en l’absence de tableau complet justifiant de l’affectation totale du personnel à des activités de R&D, ces dépenses ne sont pas éligibles au CIR dans leur totalité.

Ce qu’il faut retenir : Un suivi-temps ne suffit pas à justifier de l’affectation « directe et exclusive » aux opérations de recherche, il est fondamental de préciser avec rigueur les missions accomplies par chaque salarié valorisé.

S’agissant de la veille technologique, un suivi précis du temps passé à cette activité est indispensable afin de différencier les dépenses de personnel au sens strict du terme et les dépenses de personnel inhérentes à la veille technologique.

La bonne pratique F.initiatives

Le suivi temps, nécessaire, ne suffit pas à lui seul à justifier l’éligibilité du personnel. En effet, s’il permet de quantifier le temps passé, il doit être adossé à une description des tâches réalisées pour confirmer la réalité de l’affectation à des activités de R&D éligibles.

Pour répondre à ces exigences, F.initiatives a développé une solution de suivi des temps particulièrement adaptée aux entreprises innovantes.

CIR des organismes agréés

Conseil d’État, 28/09/2022, 452461

La décision

Une société mère soutenait que sa filiale avait engagé des dépenses de R&D pour son propre compte lors de l’exécution des prestations confiées par ses donneurs d’ordre.

Le Conseil d’Etat a jugé que les documents produits par la société n’ont pas permis pas d’identifier les travaux lui incombant ni leur lien avec les dépenses qu’elle a intégrées dans l’assiette du CIR et rejeté la demande de la société.

L’analyse F.initiatives

Il s’agit ici d’une situation où un organisme agréé déclare du CIR. Rappelons que les organismes agréés doivent déduire les sommes perçues pour la réalisation d’opérations de R&D de l’assiette des dépenses éligibles de leurs déclarations. Par exception, ils peuvent s’en affranchir si le donneur d’ordre ne peut pas bénéficier du CIR, comme par exemple les organismes publics non soumis à l’impôt. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, le CE a confirmé le raisonnement correct des juges d’appel qui consistait à estimer qu’il était impossible d’identifier les travaux incombant à la société ou leur lien avec les dépenses que celle-ci avait intégrées dans l’assiette du CIR. En effet, la documentation technique fournie par la société au cours des opérations de contrôle ne permettait pas d’identifier clairement, parmi les travaux menés par l’ensemble du donneur d’ordre, ceux effectivement réalisés par la société sous-traitante.

La bonne pratique F.initiatives

Dans tous les cas, l’identification claire des travaux réalisés et le lien avec les personnes (et donc à plus forte raison avec les entreprises) reste une nécessité dans la constitution des dossiers justificatifs.

Cette exigence est d’autant plus forte pour le cas des organismes agréés qui souhaitent déclarer du CIR pour leur propre compte. Ces derniers doivent prouver la distinction entre les travaux sous-traités et des travaux menés en interne.

Dépenses de sous-traitance en régie

CAA de PARIS, 28/06/2022, 21PA04372

La décision

Les dépenses de sous-traitance confiées à un organisme agréé ont été considérées comme éligibles au CIR, même si le prestataire intervenait en régie chez le donneur d’ordre. La société apportait des éléments justificatifs suffisants pour quantifier et qualifier l’intervention du prestataire dans les opérations de recherche.

L’analyse F.initiatives

L’organisation de la prestation de recherche était définie par un contrat cadre et deux contrats d’application qui définissaient les projets de recherche concernés. Ces contrats définissaient aussi les taches couvertes par les personnels en régie. Ces tâches correspondaient à des activités de R&D éligibles comme la recherche algorithmique, mais aussi à des activités non éligibles, comme le suivi des projets, qualité, coût et délais.

Un suivi temps précis permettait d’individualiser, les tâches réalisées et les coûts associés, conduisant ainsi à une valorisation CIR claire et justifiée.

La bonne pratique F.initiatives

Encore une fois, un suivi temps précis, doublé d’une description des tâches réalisées a permis d’apporter un niveau de justification suffisant pour valider la déclaration CIR.