Fi Group

Jurisprudences 2019

  • Subventions :
  CAA de NANCY, 2ème chambre – formation à 3, 23/07/2019, 18NC01823 – SAS Sky Aircraft « 9. En quatrième lieu, la SA Oseo s’est engagée, par convention du 15 avril 2009, à accorder à la SAS Sky Aircraft une subvention de 7 400 000 euros, payable en trois tranches de 3 000 000 euros, de 2 900 000 euros et de 1 500 000 euros. La SAS Sky Aircraft a, sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, déduit 53,3 % de la tranche de 3 000 000 euros de la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’année 2009. L’administration a estimé qu’elle aurait dû déduire la totalité de la somme de 3 000 000 euros et a procédé à un rappel en conséquence. La SAS Sky Aircraft et la SA Geci Aviation soutiennent que, dans le cadre d’une réunion du 15 décembre 2008, la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires aurait relevé que la subvention de 7 400 000 euros accordée par la SA Oseo ” devait être considérée comme un équivalent-subvention, c’est-à-dire une subvention destinée à financer des activités éligibles au crédit d’impôt recherche, à déduire de la base de son calcul, à hauteur de 4 630 000 euros ” et elles en concluent que le rappel opéré par l’administration n’est pas fondé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la subvention octroyée par la SA Oseo n’était pas intégralement destinée à financer les opérations de recherche et de développement de la SAS Sky Aircraft. Au demeurant, les deux sociétés requérantes ne produisent pas la convention conclue par la SAS Sky Aircraft et la SA Oseo le 15 avril 2009 et il ne ressort, en tout état de cause, pas des mentions du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2008 que le représentant de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires aurait indiqué qu’une partie de la subvention était prévue pour financer les opérations de recherche. »   Commentaire :   Au cas particulier, la société a bénéficié d’une subvention destinée à financer en partie des activités éligibles au CIR, payable en trois tranches ; la société a déduit de la base de calcul du CIR 53,3 % d’une des trois tranches, au motif qu’un représentant de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires aurait indiqué qu’une partie seulement de la subvention était prévue pour financer les opérations de recherche. Faute de présentation de preuve de cette allégation – convention de subvention, procès-verbal du représentant – l’administration a estimé qu’elle aurait dû déduire la totalité de cette tranche. Les juges ont confirmé que la société ne démontrait pas que la subvention accordée n’était pas intégralement destinée à financer ses opérations de R&D et qu’elle ne justifiait pas correctement de la déduction partielle de la subvention.