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Jurisprudences 2019

  • Caractère de nouveauté:
CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/09/2019, 18PA00197 – SAS Amphitech « 16. La société Amphitech soutient que les projets qu’elle a présentés étaient éligibles au crédit d’impôt recherche et produit à l’appui de ses allégations un rapport d’expertise établi le 4 juillet 2016 à sa demande par un expert spécialisé dans le domaine des ascenseurs. Toutefois, cette expertise indique de façon générale, sans en justifier, que ” les développements réalisés par la société (…) visent à apporter des améliorations substantielles aux divers produits de sa fabrication “. Il en ressort également que l’expert n’a procédé à l’analyse que de trois des 24 projets proposés, à savoir le coupleur acoustique, le DATI et le superviseur de déplacement d’un système de transport mécanique. S’il en a conclu que les travaux de la société Amphitech avaient permis de développer des solutions nouvelles ou d’apporter des améliorations substantielles dans le but de résoudre des problèmes spécifiques dans le domaine de la sécurité des personnes, il n’a fourni aucune précision sur les améliorations susceptibles de faire regarder les produits proposés par la société comme, ainsi qu’il le mentionne, innovants. Dès lors, cette expertise ne permet pas de remettre en cause les appréciations des experts désignés par le ministère de la recherche, qui ont estimé dans leurs avis du 15 novembre 2012 et du 18 septembre 2013, que les opérations de recherche poursuivies par la société Amphitech consistaient à perfectionner des matériels existants. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société requérante n’a produit aucun élément supplémentaire sur la nature de ces opérations, que celles-ci peuvent être regardées comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts »   Commentaire : Les projets de recherche pouvant générer du CIR doivent présenter essentiellement un caractère de nouveauté. En revanche, les limites de l’état de l’art ne suffisent pas à démontrer le caractère de nouveauté. Au cas particulier, la société prétendait que les projets qu’elle avait menés répondaient à des besoins non satisfaits par l’état de l’art, étant spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de sécurité pour les ascenseurs, elle soutenait donc que ses projets étaient éligibles au CIR en raison du rapport établi à sa demande par un expert spécialisé dans le domaine des ascenseurs attestant que les travaux de la société avaient permis de développer des solutions nouvelles dans le but de résoudre des problèmes spécifiques dans le domaine de la sécurité des personnes. La Cour administrative n’a pas admis le raisonnement de la société au motif que la société ne démontrait pas suffisamment les améliorations substantielles apportées.
  • Etat de l’art préalable à la réalisation du projet :
  CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/11/2019, 18VE02337 – SEALOCK « 5. La société requérante a demandé le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses engagées pour un projet dénommé ” Amélioration des colles pour application de collage au pli “. Ce projet consistait en la caractérisation d’un produit d’une entreprise concurrente par une phase d’ingénierie inversée, afin d’établir comment le produit permettait d’obtenir le résultat attendu par la société SEALOCK. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 2016, que le projet ne constitue pas une nouveauté au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Pour contredire cette appréciation, la société requérante se borne à alléguer que le projet a fait l’objet de travaux bibliographiques et d’activités d’ingénierie inversée et que par nature, entreprendre ces activités démontre qu’il existe des incertitudes, alors qu’elle ne démontre pas que l’état de l’art préalable à la réalisation du projet de recherche était pertinent. Ainsi, elle n’établit pas que le projet ” Amélioration des colles pour application de collage au pli ” présenterait un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées. Par suite, la société SEALOCK n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt recherche correspondant. S’agissant des dotations aux amortissements : 6. L’administration fiscale a exclu du calcul du crédit impôt recherche les dotations aux amortissements afférents à un complexe immobilier, loué dans le cadre d’un crédit-bail par la société SEALOCK, pour les exercices 2013 et 2014. En vertu du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précité, les dépenses d’amortissement ne sont éligibles au crédit impôt recherche que si l’immobilisation correspondante, d’une part, a été acquise à l’état neuf et, d’autre part, est affectée directement à la réalisation d’opérations de recherche. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’état neuf des biens lors de leur prise en crédit-bail, et il est constant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’affectation de l’immeuble à des opérations de recherche à hauteur de la part incluse dans les bases du crédit impôt recherche. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la restitution du crédit impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts.
  1. La société requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, d’un principe de loyauté, la circonstance que l’administration ait admis un taux forfaitaire d’affectation du bien au titre d’années antérieures n’ayant pas pour effet de lui interdire de remettre en cause ce taux pour les années suivantes.»
  Commentaire : Au cas particulier, l’administration avait rejeté le projet de la société en raison de l’absence de nouveauté, alors que cette dernière soutenait que ce projet avait fait l’objet de travaux bibliographiques et d’activités d’ingénierie inversée et que par nature, entreprendre ces activités démontrait qu’il existait des incertitudes. Les juges ont relevé que le critère de nouveauté devait être justifié par la réalisation d’un état de l’art établi préalablement au démarrage des projets.