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Jurisprudences 2019

  • Charges patronales :
  Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19/06/2019, 413000 – SA ST Microelectronics « 4. En premier lieu, en précisant, au b de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, que les dépenses de personnel mentionnées à l’article 244 quater B du même code et susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt recherche sont les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les cotisations sociales obligatoires, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu les termes de la loi. Par suite, en jugeant que le pouvoir réglementaire s’était borné à préciser les modalités d’application de la loi sur ce point, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché ses arrêts d’erreur de droit. 5.En deuxième lieu, en jugeant que les versements institués par l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale au profit du fonds national d’aide au logement ainsi que la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, alors prévue par l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, qui sont des impositions de toute nature, ne constituaient pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts citées au point 3 ci-dessus et ne pouvaient donc être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sur le fondement des dispositions du II de l’article 244 quater B du même code, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 6.En troisième lieu, la contribution dite ” contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie “, instituée par l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et due par les employeurs au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dont la mission est de mettre en œuvre des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, constitue une imposition de toute nature. Par suite, cette contribution ne constitue pas une cotisation sociale obligatoire pouvant être comprise dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sur le fondement des dispositions citées au point 3 ci-dessus. Ce motif, exclusif de toute appréciation de fait de la part du juge de cassation, doit être substitué au motif des arrêts attaqués, dont il justifie légalement le dispositif en tant qu’ils rejettent les conclusions de la société ST Microelectronics tendant à ce que les versements effectués au titre de cette contribution soient compris dans l’assiette du crédit d’impôt recherche auquel elle avait droit au titre de l’exercice clos en 2009. 7.En dernier lieu, en jugeant que les subventions versées au comité d’entreprise en application de l’ancien article L. 2325-43 du code du travail, qui ne contribuent pas au financement d’un régime de sécurité sociale ou des garanties mentionnées au point 3 ci-dessus, ne constituaient ni un accessoire des rémunérations du personnel de recherche, ni des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »   Commentaire :   Cette décision du CE vient clore le long contentieux engagé par la société Microelectronics au sujet des charges patronales. (Voir en ce sens les arrêts TA de Montreuil du 11 Avril 2013 n°1203780 et CAA Versailles – 6 novembre 2014 n° 13VE01842). Il a ainsi été jugé que les versements au profit du fonds national d’aide au logement, la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, sont des impositions de toute nature, qui ne constituent pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l’article 49 septies I, annexe 3 du CGI et ne peuvent donc pas être prises en compte dans l’assiette du CIR. En outre, le Conseil d’Etat précise que toutes les subventions versées au comité d’entreprise n’ont aucun lien et ne contribuent pas au financement d’un régime de sécurité sociale, ce qui implique qu’elles ne peuvent constituer ni un accessoire des rémunérations du personnel de recherche, ni des cotisations sociales obligatoires à retenir dans l’assiette du CIR.  
  • Eligibilité reconnue des travailleurs saisonniers :
  CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/11/2019, 18NT00348 – SAS GERMICOPA « 3. Il résulte de l’instruction que la SAS Germicopa a employé des travailleurs saisonniers dans le cadre de ses activités de recherche relatives à l’élaboration de nouvelles variétés de pommes de terre. Ces travailleurs avaient en charge la plantation, l’entretien, le suivi et la récolte des plants. Ces travaux, réalisés au sein de serres ou de micro-parcelles expérimentales, devaient suivre un protocole précis, établi au préalable par les chercheurs, afin d’assurer notamment la traçabilité, la sélection et l’identification des plants. Ces travaux constituent ainsi le soutien technique indispensable aux travaux de recherche de la société. Contrairement à ce que soutient l’administration, la prise en compte de la rémunération de ces travailleurs dans le cadre du crédit d’impôt recherche n’est pas conditionnée à leur niveau de qualification. De même, la circonstance que ces travailleurs n’avaient pas une ancienneté suffisante au sein de la société ne saurait, par elle-même, révéler une absence de technicité des tâches confiées à ces personnels. Enfin, l’administration ne conteste pas sérieusement le fait que les tâches accomplies par ces travailleurs ont été réalisées en étroite collaboration avec les chercheurs. Dans ces conditions, ces travailleurs saisonniers peuvent être regardés comme des techniciens au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts. La rémunération de ces travailleurs constituait ainsi une dépense de recherche au sens des dispositions du II de l’article 244 quater B du même code et pouvait ainsi ouvrir droit au crédit d’impôt. »   Commentaire : Pour se prononcer sur l’éligibilité des dépenses afférentes aux travailleurs saisonniers, la CAA a procédé au rappel des articles 49 septies G annexe III et 244 quater B du CGI qui définissent les techniciens de recherche comme des personnes travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs et qui prévoient l’inclusion des dépenses de personnel afférentes aux techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche dans l’assiette du CIR. Partant de ces dispositions, les juges ont indiqué que les travailleurs saisonniers sont éligibles au CIR sans condition de qualification et d’ancienneté dès lors qu’il est justifié qu’ils sont en étroite collaboration avec les chercheurs et affectés directement aux opérations de recherche.