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Jurisprudences 2019

  • Impartialité de l’expert :
CAA de NANTES – 28/03/2019 – n° 17NT02302 – SAS Euro Wipes « 7. Comme à toute autorité administrative, le principe d’impartialité s’impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l’administration fiscale, la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche. Pour pouvoir s’assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l’agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d’absence de conflit d’intérêt. 8.Le nom de l’agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie qui s’est prononcé sur l’éligibilité des projets de la société requérante au crédit d’impôt recherche figure dans les documents versés par la société requérante. La SAS Euro Wipes soutient que l’agent est partial en raison de ce qu’il n’a pas apporté une grande attention sur la présentation et le contenu de son nouveau dossier technique mais ces critiques ne révèlent pas un manque d’impartialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté »   Commentaire : Par cet arrêt, la CAA de Nantes rappelle tout d’abord que le contribuable doit avoir connaissance du nom de l’expert mandaté pour procéder à des vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d’absence de conflit d’intérêt. Cet arrêt vient donc appliquer la solution d’ores et déjà dégagée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Fruitofood de 2016 (CE 19 juillet 2016, n°380716). La Cour rejette ensuite l’argument soulevé par le contribuable selon lequel l’expert aurait été partial aux motifs qu’il n’aurait pas apporté une grande attention sur la présentation et le contenu de son nouveau dossier technique. Selon les juges une telle critique ne relève pas d’un manque d’impartialité.
  • Expertise interne de la DGFIP et refus de recourir au MESRI :
CAA de VERSAILLES – 23/04/2019 – n° 17VE02198 – SAS DHL HOLDING France « 7.La société requérante soutient qu’elle a été privée d’un vrai débat oral et contradictoire de nature à vicier la procédure d’imposition dès lors que l’administration a renoncé à avoir recours à un expert nommé par le ministère de la recherche, pour préférer solliciter l’avis d’un inspecteur des finances, non expert dans le domaine. Toutefois, la société requérante, qui ne précise pas à quel moment de la procédure et pour quel exercice elle estime avoir été privée d’un tel débat, celui-ci étant clos à la fin des opérations de vérification de comptabilité, et ne se prévaut pas de la production après la fin de ces opérations d’une quelconque pièce qui justifierait la réouverture du débat, n’établit pas qu’elle aurait été privée d’un tel débat antérieurement au 19 décembre 2012 s’agissant de l’exercice 2009 et au 10 juillet 2013 s’agissant de l’exercice 2010. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale était en droit d’exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d’impôt recherche, sans intervention des agents spécialisés du ministère chargé de la recherche. Par suite, les moyens tirés de l’absence de débat oral et contradictoire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales doivent être écartés. » Commentaire : Sur le point du recours à un expert interne de la DGFIP, les juges confortent l’Administration dans le fait d’employer ce type de méthode dès lors que la saisine du MESRI n’est pas une obligation pour le fisc. La preuve de l’absence de débat oral et contradictoire ne pouvant aboutir sur l’absence de recours au MESRI, il faudra s’attacher à démontrer qu’il existe une nécessité de rouvrir le débat.  
  • Critères d’impartialité et de neutralité de l’expert du MESRI :
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 21/11/2019, 18MA01978 – SASU CYBERNETIX « 11. D’autre part, si le CEA a entendu faire application des majorations de retard prévues contractuellement entre la société appelante et le CEA à raison du retard pris dans l’exécution du projet concerné, le litige commercial allégué n’est pas suffisamment établi, en l’absence d’éléments au dossier établissant notamment que la requérante aurait contesté l’application de ces pénalités. En outre, l’administration fait valoir sans être contredite que l’expert a admis l’éligibilité de tous les autres projets de la société Cybernetix au crédit d’impôt recherche, dont le projet ” Laser Maga Joule ” dit ” LMJ ” confié également par le CEA à la société appelante. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la société, les rapports de l’expert sont circonstanciés et suffisamment justifiés et donc de nature à démontrer une analyse réelle du projet concerné. Si ce dernier a, par ailleurs, selon la société, confirmé sa connaissance du projet par courrier électronique du 17 février 2013, en lui demandant de revoir sa volumétrie horaire sous un autre angle en précisant : ” je vous ai donné la tendance hier à l’oral qui me semble raisonnable et honnête avec ma connaissance de l’affaire “, cette seule assertion n’est pas de nature à révéler un parti pris à l’égard du projet concerné. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que l’expert, qui a produit à cet effet une déclaration d’absence de conflit d’intérêt dans chacun des trois rapports précités, aurait des liens directs ou indirects avec des sociétés concurrentes à la société Cybernetix qui auraient pu altérer son impartialité. Il n’a pas davantage dissimulé son appartenance au CEA, les services chargés du ministère de la recherche désignant les experts au regard de leur curriculum-vitae, et il n’est pas non plus établi qu’il aurait noué des liens professionnels avec la société Cybernetix ou connaîtrait personnellement des membres de cette société. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert mandaté par le ministère de la recherche n’aurait pas présenté les garanties d’impartialité et de neutralité requises pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du manque d’impartialité de l’expert affectant la régularité de la procédure de contrôle ne peut qu’être écarté. »   Commentaire : Les magistrats ont rejeté l’argument de la société sur l’éventuel conflit d’intérêt et la non-impartialité de l’expert. Pour ce faire, les juges dressent une liste d’indices permettant d’identifier l’impartialité des expert mandatés par le MESRI :
  • L’absence de liens directs ou indirects existant entre l’expert et les sociétés concurrentes à la société auprès de laquelle il est mandaté;
  • l’identité de l’expert doit être connue par la société : son nom, son activité professionnelle, son appartenance à une société, une association, ou tout organisme relevant du même domaine que celui de la société dans laquelle il doit effectuer son expertise ;
  • l’absence de liens professionnels avec la société où est effectuée l’expertise ;
  • l’absence de liens personnels entre l’expert et les membres de cette société.