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Jurisprudences 2019

  • Appréciation du caractère d’entreprise nouvelle:
  CAA de VERSAILLES – 28/05/2019 – N° 17VE02178 – SAS SENTRY SOFTWARE « 3. Le caractère d’entreprise nouvelle s’apprécie à la date de la création de la société. Ne constitue pas une entreprise nouvelle une entreprise présentant une identité d’activité avec une entreprise préexistante, ou présentant une communauté d’intérêts entre les deux entreprises, révélée par un faisceau d’indices tels que la reprise de contrats et de clients, la reprise des moyens matériels et du personnel et l’existence de relations financières anormales. »   Commentaire :   Par cette décision, les juges rappellent que le caractère d’entreprise nouvelle est apprécié à la date de création de la société et en second lieu, qu’il est exclu du champ d’application des JEI le fait qu’une entreprise ait une identité d’activité avec une entreprise préexistante (reprise) ou encore le fait que cette entreprise présente une communauté d’intérêts avec une autre entreprise (extension). Concernant la reprise, l’arrêt nous indique que la société nouvellement créée a pris en charge la maintenance et le support des clients ainsi que la vente des produits de la société préexistante contre le versement de royalties : l’identité partielle d’activité est démontrée. Concernant l’extension d’activité préexistante, les juges ont caractérisé l’existence d’une communauté d’intérêt c’est-à-dire l’existence de liens personnels, financiers, ou commerciaux avec entre une entreprise et une ou plusieurs autres entreprises. Comment l’ont-ils démontré ? Tout simplement par la propriété intellectuelle. En effet, au cas particulier, la société préexistante a conservé la totalité des droits de propriété intellectuelle afférents aux produits du secteur dont elle se désengage, par la concession à l’entreprise nouvellement créée du droit de commercialiser, en son nom et pour son compte.