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Flash Fiscal - S2 2021

L’actualité fiscale liée au CIR et au financement public de la R&D est conséquente. Nous retraçons ici les principales jurisprudences de la 2e moitié de l’année 2021. Retrouverez ici notre analyse des jurisprudences du 1er semestre.

I- Eligibilité des établissements (associations) au CIR : 

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 21/12/2021, 426882 : Conditions d’éligibilité des associations au CIR.
Le seul fait qu’une association puisse fournir directement ou indirectement des services lucratifs à une autre société commerciale, ou d’y être unie juridiquement ne suffit pas pour caractériser l’éligibilité au CIR. En effet, celle-ci doit démontrer impérativement la nature industrielle et commerciale ou agricole des activités. Le fait de percevoir des loyers et divers produits financiers constituent l’exercice d’une activité civile et ne suffit pas.

II- Eligibilité des projets R&D : 

  1. CAA de LYON, 2 décembre 2021, 19LY03191, SARL SICMM : Absence d’incidence des brevets sur l’éligibilité au CIR

    L’existence de brevet sur une opération de recherche ne garantit aucune éligibilité au CIR de cette opération. Par ailleurs, il est impossible de valoriser des dépenses de personnel sans projet de recherche éligible.

III- Eligibilité des dépenses : 

Dépenses de personnel

Nous rappelons que les temps déclarés au titre des activités de R&D doivent être tracés et justifiés, et qu’ils ne doivent pas être définis arbitrairement sous forme forfaitaire. 

  1. CAA PARIS 05/10/2021, 21PA00824, société Criatys Consulting : Cohérence des heures R&D et traçabilité

    La société ne justifiait pas la compatibilité entre déclaration des temps R&D et les temps de missions réalisées chez les clients. La problématique se situait d’une part sur le suivi des temps R&D, mais aussi sur l’adéquation entre ces temps et les activités R&D menées. 

  2. Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02341 -Société ATHIS : Justification du temps de travail affecté aux opérations de recherche – exclusion de toute évaluation forfaitaire

    Le sujet précédent est confirmé ici encore: l’évaluation forfaitaire, et l’absence de lien entre valorisation des temps et description des tâches réalisées est nécessaire. 

  3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/01/2021, 18VE04151 SECOBRA RECHERCHE : cas des stagiaires et apprentis

    Dépenses de stagiaires et apprentis : Comme pour tous les personnels impliqués directement en R&D, les contrats d’apprentissage et de stage doivent décrire précisément les tâches confiées. Les stagiaire et apprentis doivent aussi justifier de l’étroite collaboration avec le maître de stage ou les chercheurs sur des projets de recherche.

  4. Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 24/02/2021, 429222 société Nurun : Qualification des techniciens de recherche

    Si la société prouve la nécessité et la réalité des opérations nécessaires aux opérations de recherche par des personnes directement liées à des ingénieurs et chercheurs, alors ces personnes doivent être qualifiées de techniciens de recherche, éligibles au CIR. 

Dépenses de sous-traitance

  1. CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/11/2021, 20PA00335, société Premium Export : Eligibilité des activités sous-traitées dans le cadre des dépenses de collection (CIC / CIR Collection)

    Il faut retenir de cet arrêt que les entreprises valorisant des dépenses de collection peuvent sous-traiter leurs activités. Toutefois, pour bénéficier du Crédit Impôt Collection, elles doivent justifier qu’elles engagent effectivement des dépenses et qu’in fine elles assument réellement tous les risques tenant à la propriété, la fabrication ou la commercialisation des produits et bien entendu qu’elles le font sans activité frauduleuse.

IV – Procédures fiscales

  1. Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 03/02/2021, 431253, société Zoomici : Absence de débat oral et contradictoire (DOC) – Demande d’informations complémentaires

    L’absence de débat oral et contradictoire ne constitue pas un vice de procédure. En revanche, dès lors qu’il y a eu expertise et redressement au niveau du CIR, la société peut utilement soutenir que l’avis de l’expert du MESRI est vicié. Ceci est possible dès lors qu’elle n’a pas été invitée à répondre à une demande d’information complémentaire ou demande d’éléments justificatifs.​

  2. Conseil d’État du 11 février 2021, n° 432960 M.B E : Pénalités pour manquement délibéré – Manœuvres frauduleuses – Charge de la preuve

    Le Conseil d’Etat a précisé qu’en cas de contestation des pénalités fiscales, la preuve du manquement délibéré incombe à l’administration. Pour l’établir, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.​

    A noter que l’administration doit se placer au moment de la déclaration afin d’établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative. Elle ne peut se fonder exclusivement sur l’attitude du contribuable pendant les opérations de contrôle pour établir le manquement délibéré.
  3. Conseil d’État, 17 Juin 2021, n° 435357, Société DATE : La Charte du contribuable vérifié s’applique à tous les stades de la procédure de CF

    Une interprétation littérale des termes employés dans les actes de procédure est à exclure. Au contraire, il convient de s’attacher aux voies de recours prévues dans la Charte du contribuable vérifié, qui sont de droit. Il faut également garder à l’esprit que la référence par l’administration fiscale aux voies de recours contentieuses n’exclut pas la possibilité d’user des voies de recours gracieuses. Ainsi, même si l’administration invite le contribuable à effectuer un recours contentieux s’il l’estime nécessaire, les voies de recours gracieuses non encore utilisées lui sont toujours ouvertes (dont l’interlocuteur départemental).

    Une lecture attentive des comptes-rendus transmis par l’administration à chaque stade de la procédure est essentielle. Il s’agit de s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’irrégularité de forme susceptibles de remettre en cause le fond.

V – Contentieux lié aux demandes de remboursement de CIR

  1. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01853 – Société Acofi Gestion et Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – formation à 3 16 décembre 2021 / n° 19LY02470 – SAS REPORTLINKER : Intérêts moratoires suite au remboursement tardif

    Le premier arrêt fait suite à l’arrêt du Conseil d’état CE, 11/05/2021, N°441603 présenté dans la rétrospective du 1er semestre

    Lorsqu’on est en présence d’un transfert d’une créance CIR à un organisme financier, ce dernier détient la qualité d’agir pour demander le remboursement du CIR et des accessoires afférents au CIR (intérêts moratoires en l’occurrence). Par ailleurs, les intérêts moratoires ne peuvent pas être capitalisés: les intérêts moratoires remboursés tardivement ne génèrent pas eux-mêmes d’intérêts à leur tour).

VI – Eligibilité des JEI

  1. CAA de PARIS, 8 juillet 2021, n°18PA01318 – SARL Procton Labs : Impact de la reconnaissance du statut de JEI sur l’éligibilité au CIR

    Par cette jurisprudence, la Cour d’appel s’est attardée sur l’impact de la reconnaissance du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) sur l’éligibilité au CIR. En pratique, si l’avis favorable de l’administration sur le statut de JEI accordé à une entreprise valide également l’éligibilité de son projet de recherche au dispositif CIR, il ne valide pas l’éligibilité d’autres projets de recherche sur lesquels l’administration ne se serait pas prononcée.

    De plus, seule une prise de position formelle sur la situation de fait de l’entreprise émanant de l’administration fiscale l’engage dans les conditions prévues par les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF et non un courrier de la DRRT.