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Le CIR n’est pas réservé aux seuls donneurs d’ordre mais aussi à celui qui réalise effectivement les travaux La société Hays est la société mère des sociétés HP, HPC et HPS. La filiale HP étant un organisme privé de recherche agréé, elle s’est vu confier des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique par des entreprises extérieures au groupe. A son tour, la société HP a confié le soin de réaliser ces travaux de recherche à ses sociétés sœurs HPC et HPS non agrées. En l’absence d’agrément, la société mère a sollicité le bénéfice du CIR pour le compte de ses sociétés filles non agrées.

L’administration, les juges du TA et de la CAA ont au contraire estimé que le CIR devait revenir au donneur d’ordre et considéré les société HPC et HPS comme des organismes agréés en leur demandant de déduire les factures émises par la filiale agrée. L’administration n’a par ailleurs pas démontré un éventuel caractère frauduleux à ce montage.

Les juges ont rappelé qu’en vertu de l’article 244 quater B II la circonstance qu’une entreprise effectue des opérations de recherche pour le compte d’un organisme agréé, sans être donneur d’ordre, n’est pas de nature à la priver du bénéfice du CIR.

La loi de finances est venue apporter une simplification à la sous-traitance à cascade dans le cadre d’une mesure anti-abus. En effet, le Donneur d’Ordre ne peut pas valoriser les dépenses qu’il a confié à un tiers agréé si ce dernier a de nouveau confié les travaux à un tiers non agréé. Il n’existe donc plus de risque de double valorisation des dépenses de R&D au titre du CIR dans la configuration de la société Hays.

Conseil d’Etat 09/06/2020, 427441, SOCIETE HAYS France

Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041982555&fastReqId=1868236682&fastPos=1